Michel VAXÈS
Député des Bouches du Rhône
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Intervention au nom des députés communistes lors de l’audition de Monsieur Daniel Shek,
Ambassadeur d'Israël en France à la commission des affaires étrangères
Je le rappelle, Monsieur l'Ambassadeur, l'offensive militaire a fait près de 900 morts, dont
plus de la moitié sont des civils, femmes et enfants.
La situation des populations sur le terrain amène les agences onusiennes et les organisations
humanitaires à décrire une crise humanitaire «totale».
Les récits des ONG (ONG israélienne, Croix-Rouge, UNRWA, l'agence de l'ONU d'aide aux
réfugiés palestiniens) sont édifiants, ils témoignent de la violences de l'attaque israélienne et
du non-respect du droit humanitaire par les soldats israéliens.
Le carnage, que vous cachez délibérément à l'opinion publique, dont le but officiel est de faire
cesser les tirs de roquette en provenance de la bande de Gaza, est injustifiable.
La guerre d’Israël atteint un point d’inhumanité et d’horreur qui suscite une profonde
indignation, mais force est de constater que ni la diplomatie, ni l'horreur humanitaire n'ont
permis d'imposer un cessez-le-feu.
Israël bénéficie-t-il d’un « régime juridique d’exception » ? Les actes de l’armée israélienne à
Gaza sont-ils couverts par une immunité totale ou partielle en droit international au nom d’un
Vous le savez, Monsieur l'Ambassadeur, l'impunité dont se targue Israël est une impunité de
fait car, sur le plan strictement formel, Israël ne bénéficie d’aucun « statut d’exception ».
Aussi, je voudrais vous avertir que les violations avérées du droit humanitaire international
dans la bande de Gaza pourraient constituer des crimes de guerre pour lesquels la
responsabilité pénale internationale serait invocable.
Par ailleurs, après consultations de juristes émérites, il apparaît qu’il y a une véritable
possibilité d’importation judiciaire du conflit devant les tribunaux français :
Le principe de la compétence personnelle ouvre la voie à un procès pour les binationaux des
deux camps.
En effet, en matière pénale, il y a une reconnaissance au profit de l’Etat – et a fortiori pour la
France -d’une double compétence personnelle.
A partir du critère de la nationalité, ce principe signifie que la France peut du fait du lien
d’allégeance qui existe entre ses nationaux et elle-même, exercer ses compétences à l’égard
de ses ressortissants, présents ou non sur son territoire :
· compétence personnelle active pour connaître des crimes commis à l’étranger par ses
nationaux ;
· compétence personnelle passive pour connaître des crimes commis à l’étranger à
l’encontre de ses nationaux.
Ainsi, la compétence active est susceptible de s’exercer contre les soldats franco-israéliens
opérant dans la bande de Gaza. Quant aux Palestiniens de Gaza qui détiennent la nationalité
française, ils auront le droit de se constituer partie civile et saisir le juge français sur la base de
la compétence passive.